726.4.13. Lorsqu’une dépense engagée avant un moment quelconque est incluse dans l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 726.4.10 à l’égard d’un particulier et que, après ce moment, une personne, y compris une société de personnes, devient en droit de recevoir un montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359, à l’égard de cette dépense, ce montant d’aide doit être inclus dans l’ensemble visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe a à l’égard du particulier au moment où cette dépense a été engagée, dans la mesure où il n’a pas réduit cette dépense en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 359.2 ou du paragraphe a de l’article 359.2.1.
1989, c. 5, a. 86; 1995, c. 49, a. 162; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 76.